Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, articles 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, et 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2001 portant création de la réserve naturelle domaniale du Pachis des Chevaux à Ciney;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2001 portant création de la réserve naturelle domaniale du Pachis des Chevaux à Ciney;
Vu la demande de dérogation aux mesures de protection d'un site protégé du 20 octobre 2020 introduite par la Ville de Ciney pour la création d'une piste de mobilité douce entre Leignon et Ciney afin d'éviter le passage des usagers faibles sur la RN949 extrêmement accidentogène;
Vu l'avis favorable conditionné de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 18 février 2021;
Considérant que le projet initial, qui prévoyait de remblayer une zone d'environ 5 à 10 mètres de large le long de la ligne de chemin de fer, a été soumis aux services extérieurs du DNF de Rochefort en mars 2019, et qu'une visite de terrain a eu lieu le 21 mars 2019 qui a souligné que le tracé initial aurait un impact significatif sur la biodiversité des zones humides protégées de la réserve naturelle, en plus d'impliquer un remblai en zone inondable;
Considérant que le projet a également été soumis à la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales en date du 29 mai 2019, qui a conclu :
" Autant la Commission comprend et adhère à ces projets pertinents de mobilité douce et sécurisée, autant cependant elle doit s'acquitter de sa mission de préservation et de projection dans l'avenir des sites dont la vocation est la conservation de la nature et le maintien d'une densité viable du maillage biologique régional.
La Commission propose que soient étudiés les impacts respectifs du projet de voie lente sur la réserve dans les trois cas de figure ci-dessous et que soit réalisé le moins dommageable, sous réserve que les éventuels surcoûts soient acceptables :
- tracé longeant la ligne de chemin de fer côté " Est " et aménagement de la voie lente sur un remblai de 3,5 m de large;
- tracé longeant la ligne de chemin de fer " Est " et aménagement de la voie lente sur un remblai de 3,5 m de large sur 280 m et sur un caillebottis sur 100 m au niveau de la zone ouverte;
- tracé contournant la partie Sud de la réserve en passant sur la crête de la prairie pour rejoindre la Rue Barcène.
Chaque option ayant un impact sur la réserve naturelle, une compensation sera demandée soit sous forme d'un ajout de terrain présentant un réel intérêt biologique avec pour objectif de le mettre sous statut de protection (si possible à proximité d'une RND existante de l'entité), soit via des travaux de restauration et d'entretien de la RND du Pachis des Chevaux selon un plan particulier à convenir spécialement et conjointement avec les partenaires incriminés ou d'une autre RND, soit sous la forme d'un versement financier que le DNF affectera à la gestion des RND de l'entité.";
Considérant qu'à la suite de ces conclusions, un tracé alternatif a été discuté et élaboré en concertation avec le DNF et qu'afin de minimiser les déblais/remblais et ainsi minimiser l'impact sur la réserve naturelle, le tracé alternatif retenu n'est pas situé sur la crête de la prairie comme initialement préconisé dans les conclusions de la réunion de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales;
Considérant qu'en complément de ce tracé alternatif, des mesures de compensations/atténuations ont été négociées entre le DNF et la Ville de Ciney;
Considérant l'avis favorable du chef de cantonnement de Rochefort remis le 18 décembre 2020, quant à la réalisation de ce tracé alternatif moyennant le respect des conditions négociées avec la Ville de Ciney;
Considérant que ce projet répond au besoin sociétal de développement de la mobilité douce, soutenu notamment par la Région wallonne au travers d'un appel à projets et qu'il permettra d'éviter le passage des usagers faibles sur la RN949 extrêmement dangereuse dans les virages de Golinvaux;
Considérant que la voie lente pourra aussi participer à la mise en valeur de la réserve naturelle;
Considérant qu'il s'agit de travaux d'utilité régionale ou locale et pour des raisons d'intérêt public;
Considérant que les travaux envisagés sont d'ampleur modérée;
Considérant que la Ville de Ciney est par ailleurs propriétaire de 51 ha de réserve naturelle domaniale; qu'elle est donc sensible aux enjeux de protection de la biodiversité sur son territoire;
Considérant que l'alternative au projet initiale permet de réduire l'impact sur les objectifs de conservation de la réserve et que les mesures d'atténuation proposées permettent quant à elle de compenser l'impact résiduelle du projet;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, troisième tiret, de la loi du 12 juillet 1973, la Ville de Ciney est autorisée à procéder à la création d'une piste de mobilité douce au sein du bloc sud la réserve naturelle du Pachis des Chevaux, conformément au descriptif suivant :
1° création d'une piste de 3 mètres de large et d'approximativement 345 mètres de long dans le bloc de la réserve naturelle située au sud de la rue du Pont Mouria (parcelles cadastrées Ciney - Division 1 - Section D - parcelles 310 D, 307 H et 306 F) et suivant le tracé représenté sur le plan annexé, restant le plus possible à la limite de la pâture pour préserver le pâturage et en s'accolant le plus possible au relief du terrain pour maintenir des remblais/talus inferieurs à 1 mètre;
2° enrochement de la piste avec les déblais fournis par les travaux d'Infrabel à Leignon;
3° revêtement de surface de la piste avec du tarmac drainant ou bi-bande en béton;
4° moyens matériels, installations et méthode :
- engin de terrassement pour racler la terre arable et création d'un andin provisoire;
- tracteur + benne pour l'enrochement du fond de coffre par apport de matériaux;
- machine pour revêtement de surface;
5° période de réalisation des travaux :
- coupe d'arbre/arbuste (préparation du chantier) : avant le 1er avril ;
- travaux de terrassement et de création du chemin : du 1er juillet au 30 septembre, voire un peu plus tard en fonction de l'état du sol (humidité du sol).
La date d'intervention du chantier sera fixée en accord avec le chef de cantonnement de Rochefort et en fonction de la météo, dans le courant de l'année 2021 ou 2022.
Le chantier devra respecter scrupuleusement une surlargeur maximale de 1,50 mètre par rapport à l'emprise définitive de la piste. Cette largeur sera réduite autant que possible tout en permettant la stabilité de l'ouvrage et les aménagements attrayants biologiquement des talus.
Tout dépôt de terre ou autres matériaux et toute circulation d'engins de part et d'autre ou en-dehors du chantier tel que limité au paragraphe précèdent sont interdits. Ponctuellement, la circulation des engins pourrait être envisagée au-delà de cette bande tampon, après évaluation de l'impact par le chef de cantonnement de Rochefort, en tenant compte de la zone/période concernée.
Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des modalités définies par l'ingénieur chef de cantonnement et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la Réserve Naturelle Domaniale.
En particulier, toutes les précautions nécessaires devront être prises par rapport au risque d'introduction de plantes envahissantes. Une attention particulière sera ainsi portée afin qu'aucune terre de remblais extérieure à la réserve ne soit introduite dans la réserve. Les engins de chantier devront faire l'objet d'un nettoyage adéquat avant de pénétrer dans le périmètre de la réserve et devront y être entreposés sur bâche étanche pour éviter toute fuite d'hydrocarbures sur le sol.
L'entrepreneur devra être averti du caractère strictement protégé de toutes les espèces présentes, en particulier de la renouée bistorte.
Aucun travail ne sera effectué dans la zone humide, à part la création d'une mare suivant les directives du chef de cantonnement ou son délégué.
Le chantier devra faire l'objet d'une surveillance permanente par l'ingénieur chef de cantonnement ou son délégué, qui sera associé aux travaux durant toute leur durée. La Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Dinant sera également étroitement associée au suivi des travaux.
Les travaux devront en outre faire l'objet d'un balisage précis et préalable.
Une remise en état des zones impactées aura lieu, ainsi qu'un ensemencement avec un mélange adapté de semences d'origine certifiée régionale des talus entre la piste et la clôture afin de stabiliser le talus. La mise en place de ballast afin d'accroitre les zones favorables aux reptiles est également encouragée.
Art. 2. La dérogation telle que décrite à l'article premier est octroyée moyennant la mise en oeuvre par la commune de Ciney des mesures de compensation suivante, moyennant obtention des permis nécessaires le cas échéant :
- la pose d'une clôture à mouton (ursus de 1m de hauteur) longitudinale de part et d'autre du cheminement, afin de canaliser le bétail et éviter la dispersion des promeneurs dans la pâture et la zone humide. Une barrière d'accès de part et d'autre de la piste de mobilité douce sera aussi installée afin de permettre le pâturage des 2 zones coupées à la suite de la création de cette piste;
- la création d'une mare dans la zone humide, suivant les directives du chef de cantonnement ou son délégué;
- le placement d'un panneau d'information à chaque entrée de la réserve naturelle afin de sensibiliser les utilisateurs à la préservation de ce type de milieu;
- la prise en charge annuellement des éventuelles dégradations constatées le long de la voirie, en ce compris le ramassage des déchets et les réparations des clôtures dégradées, à formaliser dans une convention avec la Ville.
Art. 3. Par dérogation à l'article 5, a), de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, la Ville de Ciney est autorisée à utiliser des véhicules ou des engins de terrassement en vue des travaux autorisés ci-dessus et pendant la durée de ceux-ci. Cette utilisation est strictement limitée à l'assiette du chemin.
Art. 4. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.